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Versions de art. 146(3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ÀSauf défautdisposition decontraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée,l’assemblée pour que les actionnaires présentsou neles peuventmembres, délibérerselon quele surcas, sonpuissent ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.délibérer.
    Texte intégral

    Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires ou les membres, selon le cas, puissent délibérer.

  2. du 2003-01-01 au 2012-12-19 Voir Source

    À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.