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Versions de art. 154(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’und’une actionnairepersonne habile à voter à une assemblée des actionnaires ou des membres ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
    Texte intégral

    S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’une personne habile à voter à une assemblée des actionnaires ou des membres ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

  2. du 2006-11-28 au 2012-12-19 Voir Source
    S’il l’estime à propos, notamment enlorsque casla d’impossibilitéconvocation régulière d’une assemblée ou la tenue de convoquercelle-ci régulièrementconformément l’assemblée ou de la tenir selon lesaux règlements administratifs et à la présente loi,loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur ouadministrateur, d’un actionnaire habile à voter,voter ordonnerou du surintendant, prévoir la convocation etou la tenue ded’une l’assembléeassemblée enconformément conformité avecà ses instructions à cet effet.directives.
    Texte intégral

    S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

  3. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    S’il l’estime à propos, notamment en cas d’impossibilité de convoquer régulièrement l’assemblée ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’un actionnaire habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de l’assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.