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Versions de art. 156.07(4)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaLe sollicitant ou la personne quimandatée faità oucet faiteffet fairefournit unedans sollicitationles doitmeilleurs sans délaidélais et à ses propres frais fournirà au courtier agréé,l’intermédiaire, sur demande de celui-ci,demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
    Texte intégral

    Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).