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Versions de art. 157(2)(e)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    instaurerdésigner l’un des mécanismes de communication aux clients de la banque des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termescomités du paragrapheconseil 455(1);d’administration pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.1;
    Texte intégral

    désigner l’un des comités du conseil d’administration pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.1;

  2. du 2003-01-01 au 2022-06-30 Voir Source

    instaurer des mécanismes de communication aux clients de la banque des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes du paragraphe 455(1);