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Versions de art. 212(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-04-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La banque peut indemniser ses administrateurs ouadministrateurs, ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en cetteune qualité similaire, pour une entitéautre dont elle est ou a été actionnaire ou créancière,entité, de tous leurs frais,frais et dépenses raisonnables — y compris les montantssommes versésversées enpour le règlement d’uneà actionl’amiable d’un procès ou pourl’exécution satisfaired’un àjugement un jugement,— entraînés par la tenue d’une enquête ou par des procédurespoursuites civiles, pénalespénales, administratives ou administrativesautres auxquellesdans lesquelles ils étaient parties en cette qualité, saufimpliqués à l’occasionce d’actions intentées par la banque ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :titre.
    Texte intégral

    La banque peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  2. du 2003-01-01 au 2006-04-27 Voir Source

    La banque peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la banque ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :