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Versions de art. 213(b)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-04-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit pour avoir, à sa demande, agi enà qualitétitre d’administrateur ou de dirigeant d’une— ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant dude défautl’omission d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
    Texte intégral

    soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

  2. du 2003-01-01 au 2006-04-27 Voir Source

    soit pour avoir, à sa demande, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.