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Versions de art. 226(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale,fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
    Texte intégral

    Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.

  2. du 2012-12-19 au 2014-12-16 Voir Source
    Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation,fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires de— celle-ciou, et,dans sousle réservecas dud’une paragraphe (3), aux détenteurs d’actionscoopérative de chaquecrédit catégoriefédérale, oude série.l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
    Texte intégral

    Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.

  3. du 2003-01-01 au 2012-12-19 Voir Source

    Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.