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Versions de art. 233

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnairesactionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
    Texte intégral

    La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).

  2. du 2007-04-20 au 2012-12-19 Voir Source
    La convention de vente doit être communiquée au ministresurintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
    Texte intégral

    La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).

  3. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d’être soumise aux actionnaires de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).