Versions de art. 265(4)
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Pour l’application du présent article et des articles 266 à 272, lorsqu’une personne morale devient initiée d’une banque ayant fait appel au public ou entre dans un regroupement d’entreprises avec une telle banque ou lorsqu’une banque ayant fait appel au public devient initiée d’une personne morale, les administrateurs et dirigeants de la personne morale ainsi que ses actionnaires — si ces derniers sont visés à l’alinéa c) de la définition de « initié » au paragraphe (1) — sont réputés avoir été initiés de la banque ayant fait appel au public depuis les six mois précédant l’opération ou si la période est plus courte, depuis le moment où ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la personne morale.