Texte intégral
Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la banque :
Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la banque :
Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la banque :
Pour l’application du paragraphe 272(1), lorsqu’une personne morale devient initiée d’une banque ou entre dans un regroupement d’entreprises avec une banque, ou lorsqu’une banque devient initiée d’une personne morale, les administrateurs ou dirigeants de la personne morale sont réputés avoir été initiés de la banque depuis les six mois précédant l’opération ou si la période est plus courte, depuis le moment où ils ont exercé ces fonctions.