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Versions de art. 273(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque enqui circulationn’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
    Texte intégral

    Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  2. du 2006-11-28 au 2012-12-19 Voir Source
    NulQuiconque, ney peutcompris mettreune enbanque, circulationmet les valeurs mobilières d’une banque sansen avoircirculation àdoit lale foisfaire déposéconformément auprèsaux règlements pris en vertu du surintendantparagraphe un prospectus provisoire et un prospectus répondant pour l’essentiel aux conditions de forme prévues par règlement, et avoir obtenu un reçu du dépôt.(2).
    Texte intégral

    Quiconque, y compris une banque, met les valeurs mobilières d’une banque en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  3. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Nul ne peut mettre en circulation les valeurs mobilières d’une banque sans avoir à la fois déposé auprès du surintendant un prospectus provisoire et un prospectus répondant pour l’essentiel aux conditions de forme prévues par règlement, et avoir obtenu un reçu du dépôt.