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Versions de art. 273(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque,banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
    Texte intégral

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :

  2. du 2006-11-28 au 2012-12-19 Voir Source
    Le surintendantgouverneur peut,en auconseil titrepeut duprendre paragraphedes (1),règlements accepterconcernant toutla prospectus,mise yen compris un prospectus provisoire ou sous forme abrégée ou document analogue, conforme pour l’essentiel aux conditionscirculation de formevaleurs prescritesmobilières pard’une règlement,banque, quinotamment ades déjàrèglements été déposé auprès d’autres autorités.:
    Texte intégral

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque, notamment des règlements :

  3. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Le surintendant peut, au titre du paragraphe (1), accepter tout prospectus, y compris un prospectus provisoire ou sous forme abrégée ou document analogue, conforme pour l’essentiel aux conditions de forme prescrites par règlement, qui a déjà été déposé auprès d’autres autorités.