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Versions de art. 279(3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 281, « promoteur » s’entend de l’auteur de la demande de constitution d’une banque par lettres patentes ou de l’administrateur nommé dans la demande, lesquels n’ont la qualité de promoteur que pendant les deux ans qui suivent celle-ci.