Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]
[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]
Avec l’accord du surintendant, le mandataire, muni d’une autorisation écrite de l’un des promoteurs ou souscripteurs à forfait visés au paragraphe 279(2) ou à l’article 280, peut signer en leur nom le certificat mentionné dans ce paragraphe ou cet article.