Versions de art. 283(1), définition « action », al. b)
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l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).
l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).