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Versions de art. 283(1), définition « action », al. b)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).