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Versions de art. 286

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansLes pollicités opposants doivent, dans les vingt jours desuivant la réception de l’avis,l’avis lesvisé pollicitésau opposantsparagraphe font285(1) parvenir à la banque pollicitée les certificats des actions visées par l’offre.:
    Texte intégral

    Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 285(1) :

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Dans les vingt jours de la réception de l’avis, les pollicités opposants font parvenir à la banque pollicitée les certificats des actions visées par l’offre.