Versions de art. 39.011(1)
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Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, sous réserve des règlements, le ministre peut, par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter de toute exigence prévue dans la partie XII.2 la coopérative de crédit fédérale résultante pour une période maximale de trois ans à compter de la date de délivrance des lettres patentes s’il estime que cette coopérative a un plan acceptable pour respecter les exigences en cause pendant cette période.