Versions de art. 39.2
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En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu de l’article 39.1, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes. -
LaEnbanquecaspeutdedemanderdélivrancedesd’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par laprorogeantbanquecommeensociétévertuauxdetermesl’article 39.1, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet duparagraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtcertificat ou des lettrespatentes de fusion et prorogation en société aux termes de l’article 228 ou du paragraphe 234(1) de cette loi.patentes.Texte intégral
En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu de l’article 39.1, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
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La banque peut demander des lettres patentes la prorogeant comme société aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des lettres patentes de fusion et prorogation en société aux termes de l’article 228 ou du paragraphe 234(1) de cette loi.