← Versions historiques

Versions de art. 415.2(3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au présent article, contrat financier admissible s’entend au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.