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Versions de art. 418.1(3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gouverneur2018, ench. conseil27, peutart. prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :320]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 320]

  2. du 2012-05-24 au 2022-06-30 Voir Source
    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
    Texte intégral

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

  3. du 2010-07-01 au 2012-05-24 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :