Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
Pour la tenue d’un compte au Canada, la banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.