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Versions de art. 449

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour[Abrogé, l’application2018, duch. présent27, articleart. et des articles 449.1 à 456, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque :321]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]

  2. du 2003-01-01 au 2022-06-30 Voir Source

    Pour l’application du présent article et des articles 449.1 à 456, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque :