← Versions historiques

Versions de art. 450(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-05-24 au 2022-06-30 Voir Source
    La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui fairecommuniquer, connaître,selon aules momentmodalités — notamment de temps, lieu et enforme la forme— réglementaires, le coût d’emprunt,d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, etainsi sans lui communiquerque les autres renseignements prévus par règlement.
    Texte intégral

    La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

  2. du 2003-01-01 au 2012-05-24 Voir Source

    La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.