Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.