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Versions de art. 457

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La[Abrogé, banque2018, nech. peut27, préleverart. ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.321]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]

  2. du 2011-11-01 au 2022-06-30 Voir Source
    [Abrogé,La 1999,banque ch.ne 31,peut art.prélever 14]ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
    Texte intégral

    La banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

  3. du 2003-01-01 au 2011-11-01 Voir Source

    [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 14]