Versions de art. 458(2)
-
Sauf entente expresse entre la banque et l’emprunteur, la banque ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque.
Sauf entente expresse entre la banque et l’emprunteur, la banque ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque.