Versions de art. 470(4)
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Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la banque ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.