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Versions de art. 472(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la banque ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir, selon le cas :
    Texte intégral

    Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la banque ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir, selon le cas :

  2. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la banque ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir, selon le cas :