Versions de art. 481
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Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 468(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la banque est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 471 s’applique le jour même où elle apprend le changement.