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Versions de art. 482(4)(b)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurantqui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’ilsi s’agitla d’actionsvaleur oun’est depas titresvisée deà participationce d’unerapport, entitéla dontvaleur lesqui élémentsserait d’actif figuraientvisée au dernier rapport annuelsi celui-ci avait été établi avant la datecession deselon cession,les laprincipes valeurcomptables desvisés élémentsau figurantparagraphe dans le rapport annuel.308(4).
    Texte intégral

    dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

  2. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.