Versions de art. 507(1), définition « tablissement affili une banque trang re »
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Toutefois, l’entité canadienne n’est pas un tel établissement du simple fait qu’une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier. (non-bank affiliate of a foreign bank)