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Versions de art. 508(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-03-08 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une banque étrangère qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes a la qualité de banque étrangère désignée pour l’application de laLa présente partie s’applique aux entités suivantes :
    Texte intégral

    La présente partie s’applique aux entités suivantes :

  2. du 2003-01-01 au 2008-03-08 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une banque étrangère qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes a la qualité de banque étrangère désignée pour l’application de la présente partie :