Versions de art. 508(1)(d)(ii)
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sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale des recettes d’exploitation des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement.