Versions de art. 509(3)
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L’arrêté d’exemption est réputé avoir été pris à l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une banque étrangère qui, avant cette entrée en vigueur, avait obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), si le consentement n’avait pas été annulé et si elle-même ou une entité liée à elle ne faisait pas l’objet d’un arrêté au titre du paragraphe 521(1.06), dans la version de ces paragraphes à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.