← Versions historiques

Versions de art. 509(4)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-03-08 Voir Source

    La banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption est tenue d’aviser par écrit le ministre de toute circonstance nouvelle qui peut toucher son admissibilité à l’arrêté de désignation.