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Versions de art. 516(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La banque étrangère qui,ou avantentité deliée devenirà une banque étrangère, détenaità laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le contrôlecas, d’unedans entitésa canadienneversion antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou détenait un intérêt de groupe financier dansexerçait une telleactivité entitécommerciale peut,au siCanada laqui détentionne du contrôle ou de l’intérêt n’estsont pas autoriséeautorisées dans le cadre de la présente partie, continuerpeut deconserver détenirsa le contrôlesuccursale ou l’intérêtcontinuer pourd’exercer une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère oul’activité pour la période plusqui courte précisée ou approuvées’appliquerait par leailleurs ministre.en vertu de cet article.
    Texte intégral

    La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.