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Versions de art. 518(4)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère,étrangère ou l’entitéentité liée à une banque étrangère,étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pourpeut faire le commercegarantir des valeurs mobilièrestitres ou exerceraccepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités d’unepermises sociétédans coopérativele decadre créditdes peutalinéas :522.18(1)a) ou b).
    Texte intégral

    Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités permises dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b).

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités d’une société coopérative de crédit peut :