Texte intégral
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, l’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :