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Versions de art. 520(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, la banque étrangère ou l’entité visée auLe paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peuts’applique ypas contracterdans unles empruntcas auprès du public sans communiquer l’information suivantesuivants :
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, la banque étrangère ou l’entité visée au paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peut y contracter un emprunt auprès du public sans communiquer l’information suivante :