Versions de art. 522.05(a)
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les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;