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Versions de art. 522.09

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui n’exerce pas d’activités de location et dont l’activité commerciale, de l’avis du ministre, est identique, similaire, liée ou connexe à celle de la banque ou de l’entité liée à la banque étrangère à l’étranger ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne à la condition que celle-ci ne soit pas :
    Texte intégral
  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui n’exerce pas d’activités de location et dont l’activité commerciale, de l’avis du ministre, est identique, similaire, liée ou connexe à celle de la banque ou de l’entité liée à la banque étrangère à l’étranger ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne à la condition que celle-ci ne soit pas :