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Versions de art. 522.11(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, conformémenten auvertu du paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci.une telle entité.
    Texte intégral

    Les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, en vertu du paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Les exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, conformément au paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci.