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Versions de art. 522.14(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des exigencesarticles relatives522.21 àet la désignation prévues à la section 5,522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.
    Texte intégral

    Sous réserve des articles 522.21 et 522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Sous réserve des exigences relatives à la désignation prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.