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Versions de art. 522.21(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-03-08 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La banque étrangère quine n’apeut, passans d’établissementavoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :Canada.
    Texte intégral

    La banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.

  2. du 2003-01-01 au 2008-03-08 Voir Source

    La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :