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Versions de art. 522.27

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sauf dans la mesure où le surintendant l’en dispense, laLa banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui a fait l’objet d’une décision transmetfournit au surintendant, dansaux dates et en la forme qu’il précise, les sixrenseignements moisqu’il — ou toute autre période fixée par le surintendant — qui suivent la fin de l’exercice :exige.
    Texte intégral

    La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fournit au surintendant, aux dates et en la forme qu’il précise, les renseignements qu’il exige.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Sauf dans la mesure où le surintendant l’en dispense, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui a fait l’objet d’une décision transmet au surintendant, dans les six mois — ou toute autre période fixée par le surintendant — qui suivent la fin de l’exercice :