Versions de art. 522.28(d)
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la création, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, autorisée par la section 4;
la création, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, autorisée par la section 4;