← Versions historiques

Versions de art. 535(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté viséprévu auxau paragraphesparagraphe 524(1) ou 528(1).l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
    Texte intégral

    La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  2. du 2006-04-27 au 2007-04-20 Voir Source
    La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal audans Canada,la auprovince lieu mentionnémentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
    Texte intégral

    La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

  3. du 2003-01-01 au 2006-04-27 Voir Source

    La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal au Canada, au lieu mentionné dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).