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Versions de art. 535(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté viséprévu auxau paragraphesparagraphe 524(1) ou 528(1).l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
    Texte intégral

    La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  2. du 2006-04-27 au 2007-04-20 Voir Source
    La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites dude lieula mentionnéprovince mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
    Texte intégral

    La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

  3. du 2003-01-01 au 2006-04-27 Voir Source

    La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites du lieu mentionné dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).