Versions de art. 537(2)
-
La banque étrangère autorisée peut, avec l’agrément du ministre, céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada à une autre banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à une banque ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.