Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 326]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 326]
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque étrangère autorisée, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque étrangère autorisée, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :